Article 36 du Code civil du Québec

Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants.

1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;

4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;

6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

Code civil du Québec, L.R.Q. 1991, c. 64.