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Qu’en est-il d’une œuvre numérisée ou télédéchargée qui est placée sur un site intranet ou dont l’accès est limité à un groupe d’utilisateurs? S’agit-il là d’une communication au public de l’oeuvre?

On peut prétendre que cela dépend du «nombre de destinataires, ainsi que du but visé et de la méthode employée par l’expéditeur (et aussi son intention)». En principe, lorsque le nombre de destinataires n’est pas déterminé, on est en présence d’une communication au public. Dans sa décision sur le Tarif 22, la Commission du droit d’auteur souligne qu’une communication sur un réseau à accès limité est une communication au public tant que la transmission a lieu à l’extérieur du cadre purement domestique. La question est donc de savoir si un groupe autre que strictement familial fait partie du cadre domestique. Bien que la question n’ait pas été tranchée par les tribunaux, on peut considérer que lorsque la communication est destinée uniquement aux membres d’un groupe déterminé et faisant partie de l’entourage d’une personne, il s’agirait d’une communication dans le cercle domestique. Mais dès lors que la communication est destinée à des personnes au-delà de ce cercle, il y aurait communication au public. Dans une telle situation, que l’on soit ou non en présence d’une communication au public, il y a tout de même au moins une reproduction de l’œuvre qui nécessite l’autorisation de l’auteur.

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