La responsabilité de ces intermédiaires peut être engagée s’il est établi qu’ils avaient connaissance de fait du caractère illicite des documents. Ceux-ci ne sont pas présumés connaître la teneur des documents qui passent entre leurs mains. Ils n’acquièrent connaissance que lorsqu’on leur notifie l’existence d’une activité à caractère illicite ou encore qu’on leur fait part de circonstances rendant apparente une activité illicite. La connaissance pourra leur être imputée dans plusieurs circonstances. Premièrement, elle est présumée dès lors que l’information émane de la personne elle-même ou que cette dernière a effectivement pris la décision de diffuser. Ainsi, lorsque l’hébergeur conserve des documents qui émanent de lui, il sera réputé avoir connaissance de leur teneur. Deuxièmement, une personne peut avoir connaissance de fait si elle exerce une surveillance, constante ou occasionnelle, d’un site ou d’un environnement. Il n’y a pas d’obligation de surveiller afin d’acquérir connaissance aussitôt que se pointeront des documents illicites. Mais si une telle surveillance est effectuée et qu’elle permet d’acquérir la connaissance du caractère illicite des documents, alors la responsabilité de l’hébergeur pourra être engagée s’il n’agit pas. Troisièmement, la connaissance peut être acquise à la suite d’une notification de la part d’un tiers. C’est la situation où une personne porte à l’attention du prestataire de services de conservation le fait que des documents illicites sont conservés par lui. Enfin, lorsque le caractère illicite du document visé est matière à controverse, l’obligation du prestataire d’agir ne commencera qu’à compter du moment où le caractère illicite aura été établi. |