Lorsqu’une commission scolaire ou une école offrent une liste de liens thématiques vers d’autres sites, un moteur de recherche ou bien un portail, elles offrent des services de référence à des documents technologiques. Le principe posé au dernier alinéa de l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information est que l’intermédiaire offrant des services de référence à des documents technologiques «n’est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services. Toutefois, il peut engager sa responsabilité, notamment s’il a de fait connaissance que les services qu’il fournit servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite». |