Le premier responsable est la personne ayant commis le geste fautif. En principe, l’hébergeur n’est pas responsable du contenu hébergé tant et aussi longtemps qu’il ne joue qu’un rôle passif dans la diffusion du contenu. Dans le cas d’une école, il faut distinguer entre le contenu hébergé sous la supervision des enseignants ou autres membres du personnel dans le cadre d’activités scolaires ou para-scolaires. Dans ces situations, l’école a un devoir général de surveillance. Mais si l’école héberge passivement des contenus, elle n’a qu’une responsabilité à titre d’intermédiaire. Alors, elle n’a pas d’obligation de surveiller a priori. Elle ne devient responsable qu’une fois qu’elle a connaissance du caractère illicite du contenu hébergé. Alors, elle doit agir avec célérité afin de rendre inaccessible le contenu illicite ainsi hébergé. Sur la responsabilité à titre d’intermédiaire technique, voir: Quelle est la responsabilité d’un hébergeur pour les documents qu’il conserve? |