En principe, l’école qui fait un lien vers un site ou un document n’est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services.
Toutefois, elle peut engager sa responsabilité si elle a de fait connaissance que les documents référencés servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite et si elle ne cesse promptement de fournir ses services aux personnes qu’elle sait être engagées dans une telle activité.
Sur la responsabilité de celui qui offre un moteur de recherche, voir :
Quelle est la responsabilité de celui qui offre des services de référence à des documents technologiques, dont un index, des hyperliens, des répertoires ou des outils de recherche?
Dans quelles situations la responsabilité de l’hébergeur ou de celui qui offre des services de référence peut-elle être engagée?
À partir de quel moment la responsabilité de l’hébergeur ou de celui qui offre des services de référence peut-elle être engagée?
Que doivent faire les hébergeurs ou les responsables d’un service de référence lorsqu’on leur signale qu’un document qu’ils hébergent ou vers lequel ils ont établi un lien comporte du matériel illicite?
Les intermédiaires (par exemple l’hébergeur ou celui qui offre des services de référence) doivent-ils surveiller le contenu des documents confiés ou référencés?
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