Il faut ici distinguer selon que l’école ou l’enseignant exercent le contrôle, la maîtrise sur le site ou sur l’information qui s’y trouve. Ce sera le cas si l’enseignant ou un membre du personnel de l’école exerce un pouvoir de décider ce qui sera placé sur le site. Dans cette situation, l’école et l’enseignant sont responsables : dès lors qu’ils se rendent compte que le contenu est illicite, ils doivent agir afin de rémédier à la situation. Dans d’autres situations, l’école ou l’enseignant ne sera qu’un relais passif : ils n’exercent pas de pouvoir de décision à l’égard du contenu. Dans ces cas, aux termes de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, ils sont des hébergeurs ou des personnes offrant des services de moteur de recherche. Ils sont exonérés de responsabilité pour les documents qu’ils hébergent ou auxquels ils donnent accès. Cette exonération connaît toutefois des limites. Elle cesse dès lors qu’ils ont connaissance du caractère illicite d’un document ou qu’ils exercent un contrôle sur la teneur des documents. La marche à suivre est d’abord de faire des démarches afin de s’assurer du caractère effectivement illicite du document qui fait l’objet de la plainte et, une fois établi le caractère illicite du contenu, le retirer promptement. En effet, la responsabilité d’un hébergeur ou de celui qui offre des services de moteur de recherche ne naît pas d’un simple soupçon ou de la seule réception d’une plainte, mais plutôt du moment où le caractère illicite devient manifeste. Par contre, si le caractère illicite du document saute aux yeux, il peut devoir agir dès réception de la plainte et le retirer. Par exemple, si les élèves viennent en contact avec des contenus qui sont à leur face même, inappropriés compte tenu des objectifs pédagogiques poursuivis, ces contenus doivent être supprimés des listes de liens ou de signets offerts par l’école ou l’enseignant, et éventuellement, leur accès doit être bloqué au niveau du serveur. Si le caractère illicite du document n’est pas évident, l’hébergeur ou celui qui offre des services de moteurs de recherche doit effectuer des démarches afin de s’assurer du caractère effectivement illicite du document qui est l’objet d’une plainte. Ainsi, le moment à partir duquel la responsabilité de l’hébergeur est engagée est la connaissance confirmée, par un tiers indépendant, du caractère effectivement illicite du document. Pour en savoir plus : |