Lorsqu’ils reçoivent un avis à l’effet qu’un contenu ou un document est illicite, les hébergeurs ou ceux offrant des services de référence doivent effectuer des démarches afin de s’assurer du caractère effectivement illicite du document qui est l’objet d’une plainte. Mais que faire dans les situations où le caractère illicite n’est pas évident? Par exemple, un hébergeur reçoit une notification à l’effet que tel site qu’il héberge comporte des documents qui portent atteinte au droit à l’image d’une personne. Or, il y a plusieurs situations où la diffusion de l’image d’une personne est tout à fait licite. S’il obtempère et retire le document, il s’érige en juge mais en juge n’ayant pas agi moyennant l’élémentaire obligation d’entendre les prétentions de toutes les parties en cause. S’il ne fait rien, l’intermédiaire s’expose à voir sa responsabilité engagée et à devoir en répondre lors d’une poursuite de la part de la victime. S’il agit et supprime l’information, il s’expose à se faire reprocher par le maître de l’information hébergée ou référencée, de n’avoir pas pris les précautions élémentaires pour s’assurer du caractère sérieux de la notification. C’est pourquoi l’attitude appropriée pour l’intermédiaire est d’obtenir une confirmation d’un tiers, tel un expert neutre, et d’agir sur la foi d’une telle évaluation. Car la connaissance de fait ne commence qu’à compter du moment où la plainte à l’égard d’un document est suffisamment documentée pour écarter les doutes raisonnables quant à son sérieux. Cette approche est compatible avec une conception respectueuse de la liberté d’expression et du droit du public à l’information. On voit mal en vertu de quel principe il faudrait prendre pour avérées en tout temps les prétentions d’une personne qui se plaint d’une information sans égard pour le principe de la liberté d’information. La censure aurait alors lieu sans un examen sérieux des prétentions à l’effet qu’un document est illicite. Dès qu’il acquiert la connaissance du fait que des personnes sont engagées dans une activité illicite, le prestataire de services de référence ou de moteur de recherche a l’obligation de cesser promptement de fournir ses services. Pour sa part, l’hébergeur doit rendre l’accès aux documents impossible ou empêcher la poursuite de l’activité illicite. La façon dont doit être accomplie cette obligation d’agir promptement s’apprécie à la lumière des circonstances dans lesquelles agit le prestataire de services. |