Un organisme peut être dans cette position, par exemple, lorsqu’il offre une liste de liens thématiques vers d’autres sites ou un moteur de recherche. Le principe posé au dernier alinéa de l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information est que l’intermédiaire offrant des services de référence à des documents technologiques n’est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services. Toutefois, il peut engager sa responsabilité, notamment s’il a de fait connaissance que les services qu’il fournit servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite. Cette disposition pose la règle de la non responsabilité de ce prestataire de services mais cette limitation de responsabilité cesse d’avoir effet si certains faits sont établis. À plusieurs égards, l’intermédiaire offrant des services de référence à des documents technologiques ressemble au bibliothécaire. Il offre des services de référence à des documents technologiques, dont un index, des hyperliens, des répertoires ou des outils de recherche. À l’instar du bibliothécaire, il ne contrôle pas le contenu des informations qu’il transmet ou met à la disposition du public ou de ses usagers. Il serait en effet impensable que chaque prestataire d’outils de recherche ou de localisation ait à répondre du contenu de chaque publication qu’il identifie ou vers laquelle il pointe un hyperlien. Pas plus qu’il devrait être obligé de s’assurer en tout temps qu’elles ne contiennent aucune information fautive, illicite ou dommageable. |