Le principe posé à l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information est que l’hébergeur n’est pas responsable des activités accomplies par l’utilisateur du service au moyen des documents remisés par ce dernier ou à la demande de celui-ci. L’hébergeur n’a donc pas de responsabilité pour les documents qu’il conserve.
Cette limitation de responsabilité profitant à l’hébergeur connaît des limites. Elle ne joue pas s’il a de fait connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite ou s’il a connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu’il n’agit pas promptement pour rendre l’accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité. Par exemple, une municipalité qui héberge sur son serveur le site d’une association communautaire n’est pas responsable, en principe, du caractère illicite des documents hébergés. Sa responsabilité sera engagée seulement si elle acquiert connaissance du caractère illicite des documents et qu’elle n’agit pas en conséquence. |