Afin de déterminer quand l’exploitation des choses sexuelles est «indue», les tribunaux ont formulé des critères. La Cour suprême du Canada a précisé que le caractère indu d’un message se comprend en fonction du critère de la norme sociale de tolérance. Il tient compte «des normes de tolérance de l’ensemble de la société et non pas seulement des normes de tolérance d’une fraction de la société» (R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 453). En conséquence, la norme permettant de déterminer si un contenu est obscène est une norme sociale nationale de tolérance. On ne jugera donc pas du caractère obscène du matériel pornographique en fonction de la personne qui le visionne ou qui pourrait le visionner mais plutôt en fonction de ce qui est toléré par la population dans son ensemble à une époque déterminée. Il faut noter qu’en 2005, dans un jugement concernant l’indécence (R. c. Labaye, [2005] 3 R.C.S. 728), la Cour suprême du Canada a remplacé le critère de la norme sociale de tolérance. Pour savoir si un acte est indécent, elle a plutôt appliqué un critère consistant à voir si les actions reprochées causaient un préjudice à la société qui serait incompatible avec son bon fonctionnement. Étant donné le rapprochement jurisprudentiel entre l’indécence et l’obscénité, il n’est pas impossible de penser que ce test du préjudice pourrait à l’avenir s’appliquer en matière d’obscénité. |