L’article 1460 C.c.Q. établit une présomption de faute à l’égard des enseignants. Cela est différent d’une présomption de responsabilité. On ne prend pas pour acquis jusqu’à démonstration contraire qu’il est responsable, mais on prend pour acquis une faute de sa part jusqu’à ce qu’il démontre qu’il a eu un comportement sans faute. C’est-à-dire le comportement qu’aurait eu, en pareilles circonstances, un enseignant normalement prudent et diligent. C’est pourquoi l’enseignant peut bénéficier de plusieurs motifs d’exonération. D’abord, il faut rappeler que la responsabilité de l’enseignant ne s’étend pas au-delà du temps où dure son obligation de surveillance. L’enseignant a un devoir de surveillance pour la durée du cours, de l’activité ou du laboratoire. Lorsque cette obligation a pris fin, il n’a pas de responsabilité. Cela signifie qu’il faut prévoir comment est supervisée l’activité de télécollaboration pouvant s’étendre au-delà du temps de classe ou pouvant se continuer en dehors de l’école. L’exonération pourra aussi découler de la démonstration qu’il a exercé une surveillance adéquate. Le caractère adéquat de la surveillance s’apprécie en fonction des circonstances; il tient compte des règles de l’art, des usages du métier et des pratiques généralement suivies ou recommandées dans le milieu professionnel concerné. En pratique, les tribunaux examinent avec attention le système de surveillance de l’établissement. Un autre moyen d’exonération est l’imprévisibilité de l’acte. L’enseignant peut en effet s’exonérer en montrant qu’en dépit des précautions raisonnables de sa part, le comportement de l’élève ne pouvait être connu de lui ni être prévu. Par contre, l’enseignant qui tolère de façon ouverte ou tacite des comportements dangereux de la part de l’élève sans prendre des mesures pour que cela cesse se verra reprocher de n’avoir pas exercé une surveillance adéquate. Enfin, on prend en considération les risques inhérents à l’activité. Les tribunaux ne vont certes pas jusqu’à exiger la prohibition de toute activité dangereuse. Ils imposent seulement l’obligation de ne pas laisser l’élève s’exposer à des risques inutiles ou qui ne sont pas appropriés à son âge et à ses aptitudes. Ainsi, la preuve que des instructions adéquates ont été données sur la façon de prendre part à une activité, de même que des mesures appropriées de sécurité ont été mises en place constituera une démonstration que l’on n’a pas commis de faute. |