Offrir à d’autres une liste de signets, de liens hypertextes, un index ou un moteur de recherche peut comporter certains risques. Si les liens mènent vers des activités ou des informations qui sont illicites, cela pourrait engager la responsabilité de ceux qui les offrent. Mais la personne qui propose des signets ou un index n’est pas responsable tant qu’elle n’a pas connaissance du caractère illicite des activités se déroulant dans un site vers lequel elle propose un signet. L’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information comporte des dispositions relatives à la responsabilité découlant de la diffusion de ce type de liste. L’organisme ou la personne qui agit à titre d’intermédiaire pour offrir des services de référence à des documents technologiques, dont un index, des hyperliens, des répertoires ou des outils de recherche, n’est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services. Toutefois, l’intermédiaire peut engager sa responsabilité, notamment s’il a de fait connaissance que les services qu’il fournit servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite et s’il ne cesse promptement de fournir ses services aux personnes qu’il sait être engagées dans une telle activité. |