La pornographie juvénile s’entend généralement de représentations graphiques de mineurs se livrant à des activités explicitement sexuelles. À l’article 163.1 (a) du Code criminel, la pornographie juvénile est définie comme toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques, 1) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle, et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite, 2) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans. En vertu de l’article 163.1 (b) du Code, constitue également de la pornographie juvénile, tout écrit ou toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle interdite par le Code avec une personne âgée de moins de dix-huit ans. |