En vertu de l’article 163 (8) du Code criminel, est réputée obscène, toute publication qui a pour caractéristique dominante l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence. En d’autres mots, pour qu’un ouvrage soit réputé obscène, l’exploitation des choses sexuelles doit non seulement en constituer la caractéristique dominante, mais elle doit également être «indue». |