La menace désigne le fait d’exprimer à autrui son intention de faire du mal à quelqu’un. Elle peut se définir comme étant la « manifestation par laquelle on marque à [quelqu’un] sa colère, avec l’intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare » (Le nouveau petit Robert). En droit criminel canadien, le fait de menacer quelqu’un est prohibé par l’article 264.1(1)a) du Code criminel. Les menaces n’ont pas besoin de respecter une forme précise, elles peuvent se faire de n’importe quelle façon, ce qui inclut les paroles et les écrits, ces derniers pouvant se retrouver sur Internet ou non. Pour que les propos constituent des menaces, il faut dans un premier temps prononcer des paroles menaçantes pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne. On peut aussi menacer de faire du tort à des biens meubles, immeubles ou à des animaux (art. 264.1(1) b) et c) C.cr.). De plus, cela nécessite l’intention que les paroles ou les mots qui ont été exprimés soient compris comme une menace. Ils doivent viser à provoquer l’anxiété chez la personne qui reçoit le message. La personne qui profère des menaces doit donc être sérieuse dans ses propos. Cela exclut les blagues ou les propos tenus de façon désinvolte qui ne laissent pas présager un danger réel ou une tentative d’intimidation. Il n’est pas nécessaire que la menace soit connue de la personne visée pour que l’article 264.1(1)a) C.cr. trouve application. L’existence des propos est la seule exigence. |